Déposé le 11 octobre 2010 par : M. Dionis du Séjour.
Rédiger ainsi cet article :
« À compter de la publication de la présente loi, les avoués près les cours d'appel peuvent s'associer avec un avocat ou une société d'avocat.
« Toutefois, ils ne pourront au sein de cette société, exercer la profession d'avocat qu'à compter de l'entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi. ».
Cet amendement est un amendement de repli, dans l'hypothèse où la possibilité d'exercer simultanément les deux professions d'avocat et d'avoué durant une période transitoire ne serait pas retenue.
Ce dispositif permettra aux avoués, comme aux avocats, dans une période donnée, d'échanger leurs savoir-faire respectifs dans la perspective d'une meilleure anticipation de l'entrée en vigueur du Chapitre I de la loi.
Ceci permettra également une meilleure gestion des dossiers coté auxiliaires de justice et évitera une trop grande désorganisation coté cours.
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