Déposé le 12 octobre 2010 par : M. Dionis du Séjour.
À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot :
« demeurer »,
insérer les mots :
« en application de l'article 1er de la présente loi conservent la possibilité de s'inscrire au barreau de leur choix dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la même loi. Ceux-ci ».
La renonciation de l'avoué dans les trois mois précédant l'entrée en vigueur du chapitre 1er ne peut être définitive et un avoué qui aurait tenté une reconversion doit pouvoir, si celle-ci ne s'avère pas satisfaisante pour lui, s'inscrire au barreau dans les dix ans de l'entrée en vigueur de la loi.
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