Déposé le 12 octobre 2010 par : M. Gosselin, M. Marcon, Mme Rosso-Debord, M. Le Fur, M. Perben, M. Havard, Mme Vautrin, M. Jean-Yves Cousin, Mme Marin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. - Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité mentionnée au I sont exonérées de toute imposition.
« VII. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'imposition au titre des plus-values sur le montant de l'indemnisation relative à la valeur de la perte du droit de présentation pour tous les avoués reviendrait à créer une rupture d'égalité entre eux qui entacherait d'inconstitutionnalité la loi, au regard de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2009, qui prévoit une exonération de plus value pour les avoués qui feront valoir leurs droits à la retraite dans l'année de promulgation de la loi pour des motifs qui valent pour tous les avoués.
Les dispositions fiscales qui ont été votées par le Sénat sont indispensables pour permettre aux avoués devenus avocats de pouvoir poursuivre ou recréer une activité dans de bonnes conditions.
Enfin par nature le montant d'une indemnisation ne saurait être fiscalisé sauf à en réduire le montant, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Il est donc proposé d'ajouter à l'article 13 un II et un III, repris des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.