Déposé le 12 octobre 2010 par : M. Hunault, les membres du groupe Nouveau centre.
Supprimer l'alinéa 2.
Le deuxième alinéa dispose « Toutefois, ils (les avoués) ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d'appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d'un avocat ; à moins que ce dernier renonce à cette assistance »
Cette disposition porte atteinte au libre choix du justiciable qui doit rester maitre de son procès et conserver le droit de désigner à tout moment de la procédure l'interlocuteur de son choix. Le procès est la « chose » du justiciable sans que ni l'avoué (devenu avocat), ni l'avocat initialement saisi ne puisse se l'approprier contre l'avis du client.
Cet article fait en outre entrave au libre exercice de l'activité d'avocat désormais dévolue aux avoués puisqu'il consacre d'emblée une restriction qui s'analyse ni plus ni moins en une interdiction de plaider que même le client-justiciable ne pourrait contourner en dessaisissant son avocat au profit de l'avoué.
La question de l'éventuelle concurrence n'a pas vocation à être réglée par la présente loi. Elle ne doit pas entraver la libre concurrence, toute difficulté provisoire et résiduelle susceptible de surgir, devant désormais se résoudre par référence au Règlement Intérieur de la profession d'avocat fixant les règles déontologiques qui leur sont applicables.
La présente loi n'a pas pour vocation à se substituer audit Règlement Intérieur pour régler les rapports entre avocats.
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