Déposé le 27 septembre 2010 par : Mme Mazetier, M. Goldberg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. - Après le sixième alinéa du même article sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des informations erronées ou lacunaires, susceptibles d'induire une mauvaise appréciation sur les activités et les risques de l'entreprise, sont fautives et engagent la responsabilité des dirigeants et du conseil d'administration. Ces fautes sont sanctionnées par le juge et, pour les sociétés cotées, par l'Autorité des marchés financiers ».
« Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues par le présent article ou des informations inexactes, les associations minoritaires d'actionnaires visées à l'article L. 225-120, les syndicats professionnels visés à l'article L. 2132-3 du code du travail, le comité d'entreprise et les association agréées de protection de l'environnement au plan national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, peuvent demander au tribunal d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de leur communiquer ces informations, de supprimer les informations inexactes, de compléter le rapport annuel avant l'assemblée générale et de procéder à une nouvelle diffusion auprès des actionnaires. Cette mesure peut être ordonnée par le président du tribunal statuant en référé en application de l'article L. 238-1 du code de commerce. » ».
Si l'article additionnel 5 bis ajoute « les actions en faveur la lutte contre les discriminations et de la promotion de la diversité » aux informations devant être détaillées dans le rapport social et environnemental annuel des entreprises cotées, un respect plus que limité des dispositions légales déjà en vigueur est largement établi, faute de dispositif d'évaluation et de l'absence de définition de sanctions en cas de non-respect de ces dispositions.
Ainsi, l'étude du cabinet Alpha du 26 novembre 2009 sur les informations sociales publiées dans les rapports 2008 des entreprises établit que 15% des rapports étudiés ne respectent pas la loi, et que parmi celles la respectant, la conformité de la qualité des informations fournies n'est que de 50%.
En sus des dispositions apportées par l'article 83 de la Loi Engagement national pour l'environnement du 13 juillet 2010, il est proposé des renforcer le respect des dispositions exigées par la législation grâce aux dispositions suivantes.
Aucune structure étatique n'a reçu, jusqu'à ce jour, mission de suivre et répertorier le nombre d'entreprises remplissant l'obligation de remettre le rapport. Personne n'est compétent pour vérifier le caractère sincère, loyal et complet des informations contenues dans le rapport. La véracité des informations contenues dans le rapport est laissée à la discrétion de ses rédacteurs ! Cet amendement vise à préciser les institutions en charge de poursuivre les entreprises ne respectant pas l'obligation de rapport annuel.
L'amendement a également pour objet de garantir aux parties prenantes susvisées l'exercice de leur rôle de veille afin de faire respecter l'établissement d'un rapport annuel donnant une image fidèle des performances sociales et environnementales de l'entreprise. Il s'agit de rendre effectif le dispositif prévu par l'article L. 238-1 du Code de commerce, qui à ce jour, faute de garantie de recevabilité, n'a jamais été exploité.
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