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Amendement N° 404 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 27 septembre 2010 par : Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Au deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil, après le mot : « adoption », est inséré le mot : « plénière ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux enfants qui ont été confiés par une kafala judiciaire à des ressortissants français de pouvoir bénéficier d'une adoption simple si le juge français constate que les conditions requises pour une telle adoption sont respectées et sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant. Actuellement, l'adoption plénière comme l'adoption simple sont interdites.

La rédaction actuelle de l'article 370-3 du code civil précise en effet que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Du fait de cette interdiction, les enfants recueillis en France par kafala subissent une précarité de leur statut juridique qui les privent des droits reconnus aux autres enfants susceptibles d'être adoptés, y compris par rapport à des enfants nés dans un pays de droit musulman qui ne prohibe pas l'adoption (Tunisie, Indonésie notamment). Cette situation n'est humainement pas acceptable et contrevient aux obligations internationales de la France au regard du respect dû aux droits de l'enfant énumérés par la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989.

En autorisant au moins l'adoption simple, la solution proposée par cet amendement permettra au juge français de vérifier si les conditions d'une telle adoption existent bien et si les adultes qui ont accueilli l'enfant présentent toutes les garanties pour assurer son éducation. L'adoption simple parait de plus compatible avec la loi personnelle des enfants originaires de pays de droit coranique. En effet en droit français, l'adoption simple, qui crée un lien de filiation additif, révocable, qui ne se substitue pas à la filiation biologique mais qui au contraire la maintient, n'apparaît contraire ni à la lettre, ni à l'esprit de la loi personnelle de l'enfant. Si l'adoption simple ne confère que des droits réduits par rapport à l'adoption plénière, elle permettrait néanmoins d'améliorer sensiblement la situation des familles et enfants concernés (en rendant possible notamment l'attribution du nom de l'adoptant à l'adopté, ainsi que l'exercice par l'adoptant de tous les droits d'autorité parentale à l'égard de l'adopté).

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