Déposé le 3 septembre 2010 par : M. Vanneste.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette estimation est effectuée, quel que soit l'âge de l'assuré, dès lors qu'il est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps. » ; »
Cet amendement vise à obliger les caisses de retraite à faire des prévisions de pension de retraite pour les personnes en cours de divorce, et ce quel que soit leur âge.
En effet, afin de compenser la différence de niveau de vie consécutive à un divorce, la loi prévoit une "prestation compensatoire" qui, en application de l'article 270 du Code Civil, doit tenir compte des perspectives de retraite des époux au moment de leur séparation.
Or, à moins d'être âgées de 58 ans ou plus, les femmes -ce sont elles qui sont principalement visées- ne peuvent pas faire calculer leurs perspectives.
Il semble donc judicieux que la loi le prévoit.
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