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Amendement N° 731 rectifié (Adopté)

Réforme des retraites

Déposé le 8 septembre 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 732-18-2, il est inséré un article L. 732-18-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18-3. - I. - La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 752-2 ou d'un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
« II. - La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. ».

2° À l'article L. 731-3, après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ; ».

3° L'article L. 752-17 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3. ».

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret. ».

Exposé Sommaire :

Cet article institue une prise en compte par la retraite de la pénibilité au travail pour les personnes non salariées agricoles dans les mêmes conditions que pour les salariés du régime général. En effet, les non salariés agricoles bénéficient d'un régime spécifique d'accidents du travail. Relèveront de ces dispositions les personnes atteintes d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par voie réglementaire, sous réserve que cette incapacité résulte :

- soit d'une maladie professionnelle en lien avec les facteurs d'exposition (contraintes physiques marquées, environnement physique agressif ou certains rythmes de travail) ;

- soit d'un accident du travail ayant entraîné des lésions de même nature.

Les personnes non salariées agricoles concernées bénéficieront à la fois de l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit et de l'obtention du taux plein quelle que soit la durée d'assurance effectivement accomplie.

Les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont modifiées en conséquence pour prévoir le financement des dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite en raison de la pénibilité qui sont mises à la charge de la branche accident du travail - maladie professionnelle du régime des personnes non salariées agricoles, sur le même principe que celui mis enoeuvre dans le code de la sécurité sociale pour le départ précoce des salariés du régime général, et, dans le code rural et de la pêche maritime, pour les salariés relevant du régime des salariés agricoles.

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