Déposé le 4 septembre 2010 par : M. Vercamer.
Après l'article L. 4121-5 du code du travail, il est inséré un article L. 4121-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121-6. - Des conventions ou accords collectifs de branche précisent, s'il y a lieu, les modalités de prise en compte de la pénibilité dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail. ».
Les facteurs de pénibilité au travail sont pris en compte au regard de l'accès anticipé à une retraite à taux plein. Il s'agit là d'une logique de réparation qui vient compenser, via la possibilité de faire valoir ses droits à une retraite à taux plein, l'exposition passée d'un salarié à des situations professionnelles pénibles. Mais il convient également, dans une logique de prévention, de veiller à ce que les facteurs de pénibilité au travail soient peu à peu réduits par le biais de l'amélioration des conditions de travail. Il convient donc d'inviter les partenaires sociaux à mettre enoeuvre, via des accords de branche pour mieux prendre en compte les spécificités des différents secteurs d'activité, des dispositifs de prévention de la pénibilité au travail. C'est l'objet du présent amendement.
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