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Amendement N° 540 (Rejeté)

Réforme des retraites

Déposé le 4 septembre 2010 par : M. Vercamer.

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Après l'article L. 4121-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-1-1. - La pénibilité résulte de sollicitations physiques ou psychiques de certaines formes d'activités professionnelles, qui laissent des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des salariés et susceptibles d'influer sur leur espérance de vie.
« Les facteurs de pénibilité au travail font l'objet d'une liste déterminée par décret, après avis de l'Observatoire de la pénibilité du Conseil d'orientation des conditions de travail. ».

Exposé Sommaire :

Il n'existe pas, à ce jour, de définition juridique précise de la pénibilité. Or, si cette notion ouvre l'accès à des droits spécifiques à réparation, en particulier au regard de l'accès à la retraite, il est essentiel qu'une définition soit établie, de sorte à ce que la pénibilité ne soit plus un Objet Juridique Non Identifié. Celle-ci doit être suffisamment étayée pour constituer le socle sur lequel peuvent s'établir des dispositifs tant de prévention que de réparation. La définition légale de la pénibilité est ainsi une base juridique dont la stabilité pourra être utile aux négociations portées par les branches professionnelles dans ces champs respectifs. La définition qui est ici proposée est celle retenue dans le projet d'accord établi par les partenaires sociaux lors de leur réunion du 25 mars 2008. Les différents types de facteurs seront définis par décret, après l'avis de l'Observatoire de la pénibilité du Conseil d'Orientation des Conditions de Travail, qui pourra retenir les facteurs retenus par les partenaires sociaux eux mêmes, à savoir des contraintes physiques marquées, un environnement agressif et certains rythmes de travail.

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