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Amendement N° 214 (Rejeté)

Réforme des retraites

Déposé le 6 septembre 2010 par : Mme Billard, M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Bello, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.

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Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 4624-2. - Dans le cadre d'entretiens médicaux réguliers avec chaque salarié, le médecin du travail recueille, conserve et actualise dans un dossier médical en santé au travail, l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier le lien entre l'état de santé du salarié et le ou les postes et les conditions de travail actuels et antérieurs, proposer des mesures de prévention primaire, secondaire et tertiaire, faire des propositions en termes d'amélioration ou d'aménagement du poste ou des conditions de travail et de maintien ou non dans l'emploi.
« Ces informations sont enregistrées dans le respect du secret professionnel et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de la mission du médecin du travail. En aucun cas, l'employeur n'a accès à ces informations médicales personnelles.
« Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique, peuvent demander la communication de ce dossier.
« Le travailleur bénéficie des droits prévus au titre Ier du livre I de la première partie du code de la santé publique. Il est destinataire tous les cinq ans d'une synthèse des informations contenues dans son dossier médical en santé au travail. »

Exposé Sommaire :

En réécrivant totalement la partie de l'article 25 donnant une base législative au dossier médical en santé au travail, les auteurs de cet amendement insistent sur les objectifs de cet outil du médecin du travail servant à mettre en évidence tous les risques professionnels et situations de travail délétères pour la santé afin de les prévenir efficacement au bénéfice exclusif de la préservation de la santé des salariés.

Ils proposent également de renforcer les garanties entourant le recueil de ces données personnelles par le seul médecin du travail et d'interdire strictement leur accès à l'employeur.

Enfin, pour que le salarié devienne un acteur de sa santé au travail, il est prévu qu'il puisse avoir accès aux données de santé contenues dans ce dossier.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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