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Amendement N° 6 (Rejeté)

Sécurité du transport aérien civil

Déposé le 16 novembre 2011 par : Mme Saugues.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre I du livre I du code de l'aviation civile est ainsi rétabli :
« Titre Ier
« Dispositions générales
« Chapitre unique
« Haute autorité de la sécurité aérienne
« Art. L. III-1. - La sécurité aérienne comprend, l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement des aéronefs civils, des installations aéroportuaires civiles ainsi que la définition des mesures relatives à la qualification et aux conditions de travail des personnels de l'aviation civile.
« La transparence en matière aérienne résulte des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité aérienne.
« Art. L. III-2. - Les activités et installations aériennes intéressant la défense ne sont pas soumises aux dispositions du Chapitre unique du Titre Ierdu Livre Ier du code de l'aviation civile.
« Art. L. III-3. - Il est institué, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative au renforcement de l'information en matière de sécurité du transfert aérien civil et à la mise enoeuvre de la règlementation européenne relative aux enquêtes accidents, une autorité administrative indépendante dénommée “Haute Autorité de la sécurité aérienne”, composée de neuf membres, nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique de l'aviation civile ou de leur connaissance en matière d'environnement ou de santé humaine.
« Art. L. III-4. - La Haute Autorité de la sécurité aérienne comprend :
« 1° Un président nommé par décret en conseil des ministres qui exerce ses fonctions à plein temps ;
« 2° Un député et un sénateur, désignés par les présidents de leur assemblée respective ;
« 3° Six membres, nommés par décret en conseil des ministres, dont un médecin du travail spécialisé en aéronautique.
« Trois des membres mentionnés au 3° doivent être de nationalité étrangère et ne pas avoir exercé de fonction dans les organismes ou sociétés relevant du champ de compétences de la Haute autorité durant les dix années précédant leur nomination.
« Art. L. III-5. - Le mandat des membres de la Haute Autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par la Haute Autorité dans des conditions qu'elle définit.
« Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec ses fonctions est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination.
« Art. L. III-6. - Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur est nommé dans un délai de deux mois.
« Le mandat des membres de la Haute Autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application du premier alinéa, n'a pas excédé deux ans.
« Art. L. III-7. - Les membres de la Haute Autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-dix ans.
« La Haute Autorité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Si elle n'a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai maximum d'un mois. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
« Art. L. III-8. - La qualité de membre de la Haute Autorité est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports ou au transport aérien.
« Elle est également incompatible avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts financiers dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.
« Art. L. III-9. - La Haute Autorité de la sécurité aérienne émet un avis sur toute question relative à la sécurité aérienne, sur saisine du Gouvernement ou du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat et publie un rapport annuel dressant l'état de la sécurité aérienne.
« Art. L. III-10. - Le bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile informe la Haute Autorité de la sécurité aérienne du déroulement des enquêtes qu'il conduit.
« Art. L. III-11. - La Haute Autorité de la sécurité aérienne peut demander aux entreprises, administrations et organismes de l'État copie de tout document ou correspondance ayant trait à la sécurité aérienne à la seule exception de ceux classés confidentiel ou secret défense.
« Art. L. III-12. - La Haute Autorité de la sécurité aérienne peut décider de la publication de tout document ou correspondance qui lui a été transmis, dans le respect de la vie privée, de la protection de la propriété intellectuelle et du secret commercial. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement de rédaction globale a pour objet de préciser et d'améliorer la rédaction de l'article premier.

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