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Amendement N° 1 (Adopté)

Rénovation du dialogue social et diverses dispositions relatives à la fonction publique

Déposé le 23 juin 2010 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 2578

Article 34

À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« qui étaient, à la date de la promulgation de la présente loi »,

les mots :

« et qui étaient, avant d'être placés dans l'une de ces situations ».

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel destiné à revenir à l'objet initial de la disposition, tout en levant l'ambiguïté relevée à juste titre par la commission mixte paritaire.

A l'occasion de la commission mixte paritaire, le remplacement au II de l'article 34 des mots "immédiatement avant" par les mots "à la date de la promulgation de la présente loi" a changé la portée de la disposition.

Le II de l'article 34 vise à permettre aux fonctionnaires territoriaux du service technique interdépartemental d'inspection des installations classées (STIIIC) de la préfecture de police de Paris qui ont été placés dans une position interruptive d'activité (disponibilité, congé parental, …) de réintégrer leur administration dans un délai d'un an et bénéficier de la possibilité d'un transfert, comme les autres fonctionnaires en activité au sein du STIIIC, au sein de la fonction publique de l'État.

La condition prévue dans la rédaction adoptée par le Sénat est d'avoir été en fonction au sein du STIIICimmédiatement avant d'avoir été placé en position interruptive d'activité.

La nouvelle rédaction issue de la commission mixte paritaire remplace cette condition par celle d'avoir été en fonction au STIIICà la date de la promulgation de la loi soit dans quelques jours.

Cette nouvelle rédaction prive du bénéfice de ce transfert tous les fonctionnaires du STIIIC qui ont été placés en congé parental ou en disponibilité avant la promulgation de la loi.

Telle n'était pas la volonté de la commission mixte paritaire qui visait une amélioration rédactionnelle, ce que propose le présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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