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Amendement N° 999 (Adopté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 27 juin 2010 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 13 et 14 les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 261-4. - I. - Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie.
« Le Comité national de la gestion des risques en forêt est consulté sur tous les textes d'application des dispositions du présent titre.
« Il peut être consulté par le ministre chargé de la forêt et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :
« - la connaissance des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie ainsi que tout autre risque affectant la forêt ;
« - les instruments appropriés de gestion de ces risques, y compris les techniques autres que l'assurance.
« Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en forêt.
« II. - En matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par des tempêtes d'ampleur exceptionnelle intervenant entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, la prise en charge partielle par l'État des dommages causés par ces phénomènes aux surfaces en nature de bois et forêts considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II est, pour les surfaces non assurées contre ce risque, significativement inférieure au montant global des indemnisations versées aux surfaces assurées.
« Pour les tempêtes intervenant à compter du 1er janvier 2017, les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II ne peuvent plus faire l'objet d'une prise en charge de l'État en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers.
« Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnues comme telles par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'économie et du budget après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt. »

Exposé Sommaire :

Le I de l'amendement vise à prolonger la période d'alimentation du compte épargne d'assurance pour la forêt de six à dix ans. Il s'agit de l'adapter à la fréquence des coupes de bois qui constituent le revenu principal pour alimenter ce compte et qui interviennent tous les 8 à 10 ans. La capacité d'épargne du titulaire du compte pendant la période d'alimentation détermine en effet le plafond des dépôts sur ce compte (dans la limite du plafond des 2 000 €/ha et 50 000 € au total), car il ne peut effectuer de versement au-delà de la somme épargnée à l'issue de cette période. Ce délai de 10 ans est également appliqué à la reconstitution des montants prélevés pour travaux de reconstitution ou de prévention.

Le II met en cohérence des outils de l'assurance dans les domaines agricoles et forestiers. Ainsi, il institue le comité national de la gestion des risques en forêt, qui permettra aux parties prenantes de s'assurer du nécessaire développement de l'assurance en forêt. Il a vocation à compter notamment parmi ses membres des représentants des sociétés d'assurance, des propriétaires forestiers et des ministères concernés.

S'agissant des phénomènes d'ampleur exceptionnelle et compte tenu de l'intérêt de la forêt pour la Nation (approvisionnement de la filière bois et des unités énergétiques, stockage de carbone, biodiversité, protection des biens et personnes, de l'eau et des sols, etc.), la rédaction prévoit, après une période transitoire incitant les propriétaires à s'assurer, de maintenir à terme la possibilité d'une intervention a posteriori de l'État, tout en la limitant aux surfaces ne pouvant être considérées comme assurables contre le risque de tempête au sens du présent article, notion définie par décret après avis du Comité de gestion précité.

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