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Amendement N° 957 (Retiré)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 27 juin 2010 par : M. Le Fur, M. Auclair, M. Beaulieu, M. Bernier, M. Benoit, M. Bony, M. Loïc Bouvard, M. Censi, M. Cinieri, M. Philippe Cochet, M. Decool, M. Delatte, M. Descoeur, M. Ferry, M. Francina, M. Gatignol, M. Gest, M. Goulard, M. Guilloteau, M. Houssin, Mme Marguerite Lamour, M. Lasbordes, M. Jacques Le Guen, M. Lezeau, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolas, M. Remiller, M. Saint-Léger, M. Sandras, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Verchère, M. Vitel, M. Wojciechowski.

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Substituer aux alinéas 3 à 7 les quatre alinéas suivants :

« 1. À partir du jour de la réception par le préfet du dossier de demande dont la constitution est fixée par décret en conseil d'État, le préfet dispose d'un délai maximum de deux mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L'examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être réalisé sur l'ensemble du dossier et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier. Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu'à réception par l'administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Le silence de l'administration pendant ces deux mois vaut décision implicite de dossier complet, régulier et suffisant. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et reçu le cas échéant des compléments, et lorsqu'il estime que le dossier reste incomplet, irrégulier ou insuffisant au regard des éléments demandés, le préfet rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier ou insuffisant par décision motivée.
« 2. Le préfet dispose d'un délai maximum de trois mois pour ouvrir par arrêté l'enquête publique à compter de sa décision de dossier complet, régulier et suffisant, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet, régulier et suffisant. Ce délai de trois mois est un délai maximum car dès lors que le dossier est réputé complet, le préfet communique dans un délai maximum de deux mois la demande au président du tribunal administratif, puis le président du tribunal administratif dispose d'un délai maximum de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président, enfin, dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique.
« 3. Après la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dispose d'un délai maximum de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au préfet. En cas de défaut de communication de ce rapport et de ces conclusions dans ce délai de quarante-cinq jours, ces documents sont réputés émis et l'instruction se poursuit sur la base des observations écrites et orales telles que consignées dans le procès-verbal de l'enquête publique.
« 4. Le préfet statue dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, ou à défaut, de l'avis réputé implicitement émis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois. Le silence de l'administration pendant ces trois mois éventuellement prorogés de deux mois vaut décision implicite d'accord. En cas d'autorisation implicite, le projet d'arrêté de prescriptions techniques est porté par le préfet à la connaissance du demandeur dans la quinzaine. Un délai de dix jours est accordé au pétitionnaire pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par un mandataire. Le préfet prend un arrêté de prescriptions dans la quinzaine. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à encadrer les délais d'instruction de la procédure d'autorisation des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dans un délai d'un an au maximum.

À l'heure actuelle, dans le monde agricole, le délai moyen pour obtenir une autorisation est de 17 mois à compter de la recevabilité du dossier. Seulement 27% des dossiers sont traités en moins de 12 mois, avec des extrêmes pouvant aller jusqu'à 4 ans pour ceux qui aboutissent. Or 40 % des ICPE sont des élevages.

Tout en confirmant le principe de participation du public, le présent amendement vise à simplifier la procédure en encadrant la procédure dans un délai compris entre 40 et 52 semaines.

Une bonne façon d'atteindre cet objectif consisterait à fixer un délai maximum d'un an, soit 365 jours pour instruire un dossier.

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