Déposé le 26 juin 2010 par : M. Peiro, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Au 3° du I de l'article L. 441-7 du code de commerce, les mots : « autres obligations » sont remplacés par les mots : « contreparties, substantielles et vérifiables, aux avantages consentis ».
Depuis la loi LME, l'ensemble de la relation commerciale doit être retracée dans une convention écrite décrite à l'article L.441 7 du code de commerce. Il s'agit du prix obtenu à l'issue de la négociation sur le tarif, des remises éventuellement consenties par rapport aux CGV et des autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale.
Mais les premiers bilans de l'application de la loi LME ont démontré que la libre négociabilité permettait d'exercer une pression sur les fournisseurs dans la mesure où elles permettent au distributeur de faire valoir ses prétentions particulières dans une relative opacité.
Cet amendement vise à souligner qu'il est important que les avantages consentis fassent l'objet de contreparties réelles fixées dans la convention écrite et vérifiables par des tiers. Il substitue la notion de « contreparties » à celle « d'obligations » puisqu'il doit s'agir d'une véritable négociation commerciale et non d'une procédure coercitive permettant à un des acteurs d'user de sa position de force sur le marché.
Les conditions générales de vente du fournisseur doivent constituer normalement le socle de la négociation commerciale et non les conditions d'achat du distributeur qui sont souvent imposées sans négociation.
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