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Amendement N° 902 (Rejeté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 27 juin 2010 par : M. Brottes, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application du 7° de l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime et les réformes utiles à porter en vue de faciliter l'aménagement du transit des porteurs routiers dans les zones de montagne à partir des aires intermédiaires de stockage.

Exposé Sommaire :

L'article 51 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, par la création du 7° de l'article L. 151-36 du code rural, a ouvert la possibilité aux départements, communes, groupements de ces collectivités et syndicats mixtes de prescrire ou exécuter les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois, lorsque ces travaux présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence.

Il s'agissait, dans l'esprit du législateur, de permettre aux maires situé en zone de montagne de réaliser les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage pour les grumes issues de la coupe ainsi que, le cas échéant, les plaquettes forestières.

L'article L. 151-36 susvisé prévoit que les collectivités concernées prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés, avec la possibilité de faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Il prévoit enfin que, lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

Au vu des difficultés d'application de cette disposition sur le terrain, il convient de s'assurer que la réglementation actuelle est pleinement applicable, et, le cas échéant, s'il est nécessaire de donner la faculté aux maires de déclarer d'utilité publique la mobilisation du foncier nécessaire à la réalisation de parcs à bois.

Le rapport proposé permettrait, plus largement, d'étudier les voies possibles afin d'améliorer la gestion du transit des porteurs routiers dans les zones de montagne à partir de ces aires intermédiaires de stockage, participant ainsi d'une démarche de protection du milieu montagnard forestier et de rentabilisation de l'ensemble de la filière-bois, au profit, notamment, des chaufferies-bois.

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