Déposé le 28 juin 2010 par : M. Brottes, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
À l'alinéa 5, supprimer les mots :
« par la réduction des cas de superposition d'obligations de débroussaillement sur un même terrain, ».
L'habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l'article 17, alinéa 5, et visant à réduire les cas de superposition des obligations de débroussaillement sur un même terrain ne se justifie pas en l'état du droit positif.
En effet, les régimes d'obligations de débroussaillement, tels que régis par les articles L. 322-1-1 et L. 322-3 du code forestier, sont exclusifs l'un de l'autre, comme le précise le dernier alinéa de l'article L. 322-1-1.
Depuis les clarifications portées par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, article 33, X et XI, seuls les abords des zones à risque, (zone situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisement), limitativement énumérées à l'article L. 322-3, peuvent être soumis à des obligations de débroussaillement de plein droit. Dans le reste du pays (y compris sur le reste du territoire des communes comprenant des zones à risques visées à l'article L. 322-3), l'obligation de débroussaillement relève d'un arrêté préfectoral (article L. 322-1-1).
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