Déposé le 27 juin 2010 par : M. Folliot, M. Dionis du Séjour.
I. - Après l'article 544 du code civil, il est inséré un article 544-1 ainsi rédigé :
« Art. 544-1. - Nul ne peut, s'il s'est établi à proximité d'une exploitation agricole préexistante, invoquer en justice un prétendu trouble de voisinage, dès lors que l'activité de culture ou d'élevage de cette exploitation s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur. »
II. - À la fin de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » sont supprimés.
La pénurie de logements accessibles dans certains secteurs et l'inflation des prix de l'immobilier « citadin » engendrent un accroissement de la demande d'acquisitions dans les communes rurales. Pour faire face à cette demande croissante, les communes étendent progressivement les zones constructibles, diminuant d'autant les zones agricoles.
Si l'article L. 111-3 du code rural, dans sa rédaction actuelle, oblige les tiers à respecter, par rapport aux exploitations agricoles, une distance d'éloignement identique à celle que les exploitants agricoles doivent appliquer pour l'implantation et l'extension de leurs bâtiments d'élevage. Cette disposition ne suffit pas à prévenir les conflits du voisinage et à préserver les exploitants de recours pour les nuisances que leur activité agricole, pourtant antérieure, peut créer.
En effet, en prévoyant que : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles (…) n'entraînent pas droit à réparation, lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. », l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation expose les exploitants agricoles à des conflits du voisinage.
Ainsi, cet article interdit à un exploitant, pourtant installé antérieurement, de s'agrandir, d'évoluer, ou tout simplement de survivre économiquement, alors même qu'il respecterait par ailleurs tous les lois et règlements en vigueur, dès lors qu'un tiers vient s'implanter postérieurement et fait courir sur lui un risque de responsabilité pour ce qui sera alors juridiquement perçu comme des troubles anormaux du voisinage.
Ainsi, de nombreux exploitants agricoles font l'objet de multiples tracasseries quotidiennes, voire même des contentieux judiciaires de la part de personnes qui, ayant choisi de s'installer en milieu rural, ne supportent pas l'existence d'activités agricoles dans le voisinage, alors même que ces activités étaient antérieures à leur propre installation.
Afin de sauvegarder les activités économiques indispensables à la vie économique locale des communes rurales et à la production agricole française, il apparaît indispensable de faire échec à de pareilles procédures dès lors que l'activité de l'exploitant s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
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