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Amendement N° 767 (Retiré)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Discuté en séance le 2 juillet 2010 ( amendement identique : 819 )

Déposé le 28 juin 2010 par : M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Poignant, M. Lezeau, M. Aboud, M. Herth, M. Le Fur, M. Loos.

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Rédiger ainsi les alinéas 25 et 26 :

« 8° L'article L. 642-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition de l'organisme de défense et de gestion, le cahier des charges des produits prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6 et L. 641-11 peuvent comporter des mesures destinées à protéger l'environnement et les paysages des lieux de production des produits concernés. ». »

Exposé Sommaire :

Aucun article du code rural ne prévoit expressément la possibilité d'inclure dans les cahiers des charges des appellations d'origine, des indications géographiques protégées ou des labels rouges, des mesures environnementales.

De nombreux organismes de défense et de gestion ont d'ores et déjà intégré dans leurs cahiers des charges, des mesures environnementales, et ce, malgré les réticences de l'administration. Par exemple : règles relatives à l'enherbement, interdiction de désherbage chimique…

Il est indispensable que le législateur clarifie les doutes de l'administration en autorisant expressément les organismes de défense et de gestion à proposer des mesures environnementales dans les cahiers des charges.

Au niveau du droit communautaire, rien n'interdit d'intégrer des mesures environnementales dans les cahiers des charges. Le droit communautaire ne prévoit pas cette possibilité mais ne l'interdit pas, ce qui est fondamentalement différent.

Les labels rouges ne sont d'ailleurs pas concernés par d'éventuels obstacles en droit communautaire.

Enfin, à l'heure où la protection de l'environnement est devenue un enjeu majeur, où le Grenelle de l'environnement encourage l'adoption de mesures visant une production durable, notamment dans le secteur de l'agriculture. Il est essentiel que les appellations d'origine, les indications géographiques et les labels rouges, dans leur démarche de qualité puissent participer à la protection des ressources naturelles et des paysages.

Aussi est-il proposé que, sur proposition des organismes de défense et de gestion, les cahiers des charges des appellations d'origine, des indications géographiques protégées et des labels rouges, puissent intégrer des mesures destinées à protéger les ressources naturelles et les paysages des aires géographiques de production des produits concernés.

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