Déposé le 26 juin 2010 par : M. Reynès, M. Remiller, M. Herth, M. Loos, M. Decool.
Après la première phrase de l'alinéa 8, insérer les trois phrases suivantes :
« Ce contrat précise notamment la dénomination du produit, le volume et le prix de cession du produit concerné par la promotion, et le prix de détail auquel ce produit va être mis en promotion. Le prix de cession du produit et le prix auquel ce produit va être mis en promotion ne peuvent être fixés plus de dix jours avant le début de la promotion. Ce contrat spécifique est soumis aux obligations de l'article L. 631-24-1. »
Les légumes et les fruits sont des produits périssables, pas ou peu stockables, dont l'offre et la demande sont très fortement dépendantes du climat. Il s'en suit une sensibilité et une variabilité de marché très fortes. De ce fait, les opérations promotionnelles peuvent par leur ampleur ou leur fréquence, désorganiser les marchés. C'est pourquoi le législateur a prévu de donner un cadre législatif aux annonces de prix hors du lieu de vente pour les légumes et les fruits.
Le prix, et a fortiori la publicité avec mention du prix, ou la publicité au moyen du prix, pose la question de la valeur et du sens mais pose aussi un problème d'image, en contradiction avec les enjeux nutritionnels et sociétaux des légumes et des fruits.
C'est pourquoi, il est nécessaire de préciser l'article L 441-2.1 de façon :
-à ce que l'opération de promotion soit au plus près des réalités du marché : un délai maximum de 10 jours entre la fixation des prix de cession et de promotion, et le début de la promotion,
-à engager les opérateurs économiques (producteurs et distributeurs) à « co construire » les opérations de promotion, formalisées dans un contrat, en particulier en ce qui concerne le prix auquel le produit va être mis en promotion puisque c'est l'objet même, le motif, la cible de ce contrat.
Cet accord de cession est un contrat spécifique comprenant les mêmes obligations que dans l'article L. 631-24.1.
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