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Amendement N° 661 rectifié (Rejeté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 26 juin 2010 par : M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.

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Substituer à l'alinéa 17 les trois alinéas suivants :

« 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « peuvent conclure » sont remplacés par le mot : « concluent » ;
« 1° bis Le troisième alinéa de l'article L. 611-4 est ainsi rédigé :
« Elles communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les éléments démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure définie par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie. En cas de manquement à leurs engagements ou si elles refusent de conclure un accord, elles se verront appliquer un coefficient multiplicateur d'au moins 1,5 sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa ainsi que le coefficient multiplicateur. »

La baisse des prix constatée depuis deux ans dans toutes les productions agricoles ne s'est pas traduite par des réductions de prix d'une ampleur analogue dans les rayons des magasins, où l'on constate même parfois des augmentations. L'article L. 611-4 prévoit que les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec l'État des accords comportant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession par les producteurs sur les prix de vente à la consommation. En réalité, cette disposition n'a aucun caractère contraignant. Il paraît indispensable d'envoyer un message fort à ces entreprises, en les obligeant à passer des accords avec l'État et en prévoyant une sanction en cas de manquement à leurs engagements. L'amendement propose d'appliquer aux entreprises "récalcitrantes" un coefficient multiplicateur d'au moins 1,5 sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Exposé Sommaire :

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