Déposé le 28 juin 2010 par : M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
« Après l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 331-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3-1. - La reprise de parcelles certifiées en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement CEE n° 2092-91 du Conseil du 24 juin 1991 est prioritairement accordée aux exploitants s'engageant à maintenir cette certification.
« Le non respect de cet engagement est puni du retrait de l'autorisation d'exploiter. » »
Il s'agit de préserver les terres converties en agriculture biologique.
L'installation et la poursuite d'activité agricole en agriculture biologique sont un objectif important du Grenelle 1. Il convient d'aller au-delà des invocations de principe et d'adopter des instruments susceptibles de concourir efficacement au développement de l'agriculture biologique.
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