Déposé le 28 juin 2010 par : M. Lamblin.
Après le premier alinéa de l'article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de reprise partielle du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par les services médicaux de l'assurance prévue au présent chapitre, mais ne pouvant excéder une durée déterminée :
« 1) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
« 2) soit si le chef d'exploitation agricole doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
« Sauf cas exceptionnel, le montant de l'indemnité maintenu ne peut porter le gain total du chef d'exploitation agricole à un chiffre excédant le gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
Afin de bénéficier d'une couverture du risque accident du travail, les non salariés agricoles, catégorie à laquelle appartiennent les chefs d'exploitation agricole, doivent contracter obligatoirement une assurance complémentaire. En l'état actuel du droit social agricole, si les non salariés agricoles bénéficient d'une indemnité en cas d'arrêt de travail justifié par un accident du travail, ils ne peuvent prétendre à une reprise partielle du travail, dite « mi-temps thérapeutique », ainsi que le droit commun de la sécurité sociale y autorise ses affiliés.
L'objet de cet amendement est donc d'étendre cette faculté aux non salariés agricoles victimes d'un accident du travail en phase de guérison ou de consolidation, afin de favoriser l'amélioration de leur état de santé et de préparer, en la facilitant, la reprise d'une activité à temps plein.
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