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Amendement N° 342 (Rejeté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 27 juin 2010 par : M. Bouchet, M. Mariani.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 631-27. - La vente de denrées agricoles en dessous de leur prix de revient est interdite.
« Les organisations interprofessionnelles peuvent déterminer une méthode de calcul du prix de revient dans les accords prévus aux articles L. 632-1 et L. 632-3 du présent code.
« Le fait de vendre des denrées agricoles en dessous du prix de revient est puni d'une amende de 75 000 euros. »

Exposé Sommaire :

Les rapports déséquilibrés entre les producteurs et les acheteurs lors des négociations des contrats de vente ne permettent pas aux vendeurs d'imposer leurs prix. Or, l'élaboration des denrées agricoles représente un coût incompressible pour les producteurs et il est inacceptable que le prix de vente ne permette pas de couvrir ces frais.

Cette situation est insoutenable pour les producteurs. Il est aujourd'hui indispensable d'interdire la vente de denrées agricoles en dessous de leur prix de revient.

Les organisations interprofessionnelles peuvent déterminer une méthode de calcul, définir les éléments à prendre en compte ou non dans le prix de revient. Ensuite, chaque producteur au niveau de son exploitation peut calculer son prix de revient. Il s'agit donc d'un prix déterminé au niveau individuel dans une démarche de progrès économique.

Ce dispositif présente deux avantages, tout d'abord lutter contre la concurrence déloyale entre producteurs et le dumping par les prix. Ensuite, il permet de renforcer la position du vendeur lors d'une renégociation. Ce dernier pourra refuser de vendre en dessous de son prix de revient.

Ainsi est-il proposé d'interdire toute vente de denrée agricole en dessous de leur prix de revient. La méthode de calcul du prix de revient est définie par les organisations interprofessionnelles.

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