Déposé le 27 juin 2010 par : M. Dionis du Séjour.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Ce bilan doit notamment prendre en compte l'objectif de l'article 33 du Traité de Rome, assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, mais aussi indiquer l'évolution de la rémunération du producteur, celle du nombre de producteurs et celle du nombre d'organisations de producteurs.
« Il doit aussi analyser les moyens mis enoeuvre par l'Organisation commune des marchés des fruits et légumes dans l'objectif visé. »
L'article L.611-4 définit la situation de crise conjoncturelle comme étant la période durant laquelle le prix de cession des produits considérés, par les producteurs ou leurs groupements reconnus, est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.
Or dans une période de recherche des prix les plus bas possibles, le système n'indiquera bientôt plus aucune crise conjoncturelle puisque des prix bas seront comparés à des prix bas, très inférieurs aux coûts de production.
C'est pourquoi, les coûts de production doivent pouvoir être pris en compte dans la définition de la crise conjoncturelle.
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