Déposé le 27 juin 2010 par : M. Decool, M. Fasquelle, M. Tardy, M. Philippe Armand Martin, M. Wojciechowski, M. Straumann, M. Lefranc, M. Lorgeoux, M. Remiller, M. Lejeune, M. Gérard, M. Dord, M. Vanneste, M. Zumkeller, M. Siré, M. Marcon, M. Fromion, M. Christian Ménard, M. Trassy-Paillogues.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - Le même article du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le juge administratif apprécie les litiges qui lui sont soumis au regard des règles de fond, des faits et des règles de procédure applicables au jour de la décision attaquée. »
Le contentieux des décisions administratives individuelles prises en application de la législation des installations classées ne relève pas des règles de droit commun du recours pour excès de pouvoir, mais d'un contentieux spécial, le contentieux spécial des installations classées.
Pour certains actes pris au titre de la législation installations classées, les recours exercés dans ce cadre, sont des recours de plein contentieux objectif. Ils obéissent à des règles de procédure particulières et les juges y disposent de larges pouvoirs.
L'une des fortes particularités du contentieux des installations classées est que, dans cette matière, le juge administratif apprécie les litiges qui lui sont soumis au regard des règles de fond applicables au jour où il statue, et non de celles qui prévalaient au jour de la décision attaquée, comme c'est le cas en droit commun.
Faisant également application du même principe, le juge, lorsqu'il se prononce sur l'application de la législation relative aux installations classées, apprécie les circonstances matérielles des litiges qui lui sont soumis, à la date à laquelle il rend sa décision
Ces particularités créées une insécurité juridique majeure pour les exploitants d'installations classées. Sous l'effet croisé d'une procédure installations classées longue, d'une inflation réglementaire environnementale constante et de délais de jugement devant les juridictions administratives particulièrement étendus, les exploitants d'installations classées sont quasi-systématiquement sanctionnés par les magistrats.
Exemple :
1/ Constitution d'un dossier en janvier 2000 sur la base de la réglementation existante ;
2/ Dépôt d'une demande d'autorisation en février 2000 ;
3/ Délai moyen entre le dépôt de la demande d'autorisation et l'arrêté d'autorisation : 18 mois.
4/ Obtention de l'arrêté d'autorisation : Août 2001
5/ Recours en annulation contre l'arrêté d'autorisation - Août 2001 (ou beaucoup plus tard puisque les tiers peuvent agir un an après la mise en service).
6/ Délai de jugement devant un Tribunal administratif moyenne 15 mois. Nov. 2002
Le juge va donc apprécier la légalité d'un dossier constitué près de 3 ans avant. Et il ne s'agit que d'une moyenne, les délais sont parfois beaucoup plus longs. Inutile de préciser comment, en 3 ans ou plus, la réglementation et le contexte environnemental peuvent évoluer.
Notons, en revanche, que les règles de procédure prises en compte par le juge, pour apprécier la légalité des actes attaqués, sont celles applicables au jour de la décision attaquée.
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