Déposé le 27 juin 2010 par : M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le troisième alinéa du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des co-exploitants, des co-indivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé au premier alinéa du présent 1°. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures ; ».
Les lois du 23 février 2005 et du 5 janvier 2006 ont considérablement assoupli le contrôle des structures agricoles. Les modifications du nombre d'associés exploitants ou des coexploitants ne sont plus soumises à autorisation.
Cet amendement vise à réintroduire cette obligation.
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