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Amendement N° 1343 2ème rectif. (Adopté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 30 juin 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

L'article L. 665-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 665-2. - Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis enoeuvre en application du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
« Dans l'objectif de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat visé :
« - par l'organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ;
« - ou à défaut par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
« Ce visa est délivré dans les plus brefs délais. L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.
« La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
« Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise les contrats, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.
« Pour les produits pour lesquels la conclusion de contrat écrit est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24, le contrat mentionné au deuxième alinéa doit être rédigé conformément aux dispositions du L. 631-24. ».

Exposé Sommaire :

L'Organisation commune de marché prévoit un système de cotation des vins pour certains Etats membres, dont la France, à l'article 19(3) du règlement (CE) n°436/2009 de la Commission du 26 mai 2009.

Cette obligation de cotation existe depuis plusieurs années, même si les bases juridiques communautaires et les modalités ont depuis évolué.

Le ministère chargé de l'agriculture a confié la mission d'élaborer ces cotations à FranceAgriMer. En droit national, l'article 22 de la loi de 1982 était la base juridique du dispositif de visa des contrats par FranceAgriMer. Cette disposition, toujours en vigueur, vient d'être codifiée dans le code rural, à l'article L. 665-2 du code rural (ordonnance 2010-459 du 6 mai 2010).

Cette disposition vise à rendre le visa sur les contrats par FAM obligatoire pour les transactions sur des produits listés par arrêté. Seuls les produits « non appellation d'origine » (ie dans la nouvelle segmentation les Indications géographiques protégées et les Vins sans indication géographique) sont concernés.

Ces dispositions sont à toiletter, car certaines interprofessions assurent désormais cette collecte d'information et FrancAgriMer a besoin des données des interprofessions pour établir les cotations sur les Appellations d'origine protégée.

L'amendement vise à :

- modifier l'article L. 665-2 du code rural pour prévoir un recueil des données afin d'établir les cotations officielles et obligatoires au niveau communautaire, sur les VSIG, les IGP mais aussi les AOP,

- permettre que le visa des contrats puisse être réalisé par les interprofessions qui le souhaitent à condition de transmettre les données à FAM,

- articuler ces contrats avec ceux pouvant intervenir dans le secteur viticole en application de l'article L. 631-24.

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