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Amendement N° 1342 rectifié (Adopté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 30 juin 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 492-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À la suite des élections générales, lorsque le nombre total d'assesseurs titulaires élus dans une même catégorie est inférieur à deux et que le nombre d'affaires enregistrées au greffe du tribunal paritaire a été d'au moins cinq par an en moyenne au cours des deux années précédant l'élection, le représentant de l'État dans le département procède, dans un délai d'un an suivant ces élections, à une élection partielle complémentaire.
« Si, entre deux élections générales, le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section, se trouve réduit à deux ou moins, le représentant de l'État dans le département organise une élection partielle complémentaire dans un délai de deux mois à compter de l'événement à l'origine de cette réduction. »

II. - Avant le premier alinéa de l'article L. 492-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu'il comprend au moins deux assesseurs titulaires élus dans chaque catégorie. »

Exposé Sommaire :

Au sein de chaque tribunal d'instance, les tribunaux paritaires des baux ruraux sont seuls compétents pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. Présidés par un juge professionnel, le juge d'instance, ils comportent, en nombre égal, deux catégories d'assesseurs - des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs - élus tous les six ans. Le nombre d'assesseurs titulaires par catégorie, jusqu'alors fixé à deux, a été porté à trois (52 tribunaux concernés) ou à quatre (3 tribunaux concernés) pour certains tribunaux, en conséquence de l'entrée en vigueur de la nouvelle carte judiciaire.

Cet amendement modifie l'article L. 492-7 du code rural et de la pêche maritime pour fixer à deux le nombre d'assesseurs titulaires élus dans chaque catégorie à partir duquel un tribunal paritaire peut être regardé comme constitué.

Il précise les cas dans lesquels le préfet doit organiser une élection partielle complémentaire :

- dans l'année qui suit l'élection générale, lorsque le nombre d'assesseurs titulaires élus dans une même catégorie est inférieur à deux, et que le tribunal ne peut donc être regardé comme constitué, alors que le nombre d'affaires qui lui est habituellement soumis rend souhaitable cette constitution (à défaut, l'article L 492-7 prévoit le traitement de ces affaires par le tribunal d'instance) ;

- entre deux élections générales, dans les deux mois d'une démission ou d'un décès, qui ramène le nombre d'assesseurs (titulaires et suppléants) dans l'une des catégories d'une section du tribunal, à deux (ou à moins de deux, notamment si la catégorie concernée ne comportait que deux assesseurs à l'issue de l'élection générale).

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