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Amendement N° 1287 (Adopté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 30 juin 2010 par : M. Michel Raison, Mme Vautrin, M. Philippe Armand Martin.

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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

I. - Après l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Après les mots « s'élève à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 5 000 euros. Sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret, ce montant peut être porté à 23 000 euros.
« 1° B Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« a) A la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 35 000 euros ».
« b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'en application du premier alinéa, le montant de la déduction pour aléas par exercice de douze mois a été porté à 23 000 euros, le plafond est égal à la différence positive entre la somme de 150 000 euros et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du sixième alinéa. »

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. - Les pertes éventuelles de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

La multiplication des aléas et l'instabilité accrue des cours qui marquent désormais l'agriculture plaident en faveur d'une meilleure couverture des risques susceptibles de fragiliser les exploitations. Les pouvoirs publics se doivent à cet égard de soutenir tant le développement de l'assurance récolte que la constitution par les exploitants d'une épargne de précaution.

La DPA devrait à cet égard constituer un outil de prédilection pour les agriculteurs. Elle est cependant aujourd'hui très peu utilisée. Si l'évolution récente de son régime juridique devrait contribuer à une diffusion plus large de cet outil, notamment avec l'extension de son champ aux aléas économiques par l'article 91 de la loi de finances pour 2010, il est possible encore d'en améliorer le fonctionnement en précisant les conditions d'assurance auxquelles est subordonnée la pratique de la DPA.

L'obligation de contracter une assurance pour bénéficier de la DPA est aujourd'hui considérée comme le principal frein au dispositif, comme l'a d'ailleurs récemment souligné le rapport Perrin issu des travaux de la mission relative à l'amélioration de la gestion des aléas économiques en agriculture (décembre 2009).

L'obligation d'assurance est en effet particulièrement extensive en ce qu'elle porte à la fois sur une assurance contre le risque incendie, une assurance multirisque récolte, lorsque les cultures sont assurables à ce titre et, lorsqu'elles ne le sont pas, une assurance classique (grêle, gel, excès d'eau…). Ces conditions se cumulant, elles handicapent les exploitations en polyculture ou les petites exploitations qui ne souhaitent pas supporter le coût financier mais aussi administratif et de gestion de la souscription d'une assurance. Or, diversifier ses productions constitue aussi un choix économiquement rationnel de gestion des risques et il apparaît difficilement justifiable que ces exploitations ne puissent pas avoir accès à la DPA pour se constituer, parallèlement, une épargne de précaution.

Le présent amendement ne propose pas de supprimer tout lien entre l'assurance et la DPA, qui reste nécessaire notamment pour inciter les exploitations qui en ont les moyens à se protéger des aléas, avant tout en souscrivant une assurance et, si elles le souhaitent, en utilisant la DPA ; il prévoit en revanche de délier une petite part du plafond de la DPA de l'assurance afin que toutes les exploitations agricoles, assurées ou non, puissent y avoir accès et se protègent ainsi mieux contre les aléas.

Le présent amendement instaure donc un premier plafond de DPA à hauteur de 5000 euros par exercice, sans condition d'assurance. En revanche, pour bénéficier de la part supplémentaire portant ce plafond à 23 000 euros, qui correspond au plafond applicable aujourd'hui, une assurance sera obligatoire.

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