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Amendement N° 1281 rectifié (Adopté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 29 juin 2010 par : M. Michel Raison, M. Ollier.

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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Substituer aux alinéas 2 à 7 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 512-2-1. - Pour les installations d'élevage soumises à autorisation, l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée ou non par le représentant de l'État dans le département après une procédure encadrée par les délais fixés au présent article.
« 1. À compter de la réception par le représentant de l'État dans le département du dossier de demande d'autorisation, celui-ci dispose d'un délai maximal de trois mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L'examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier. Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu'à réception par l'administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu'il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de l'État dans le département rend une décision de dossier incomplet et/ou irrégulier par arrêté motivé. Lorsque le représentant de l'État dans le département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le pétitionnaire. L'absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant ces trois mois et, le cas échéant, après réception par l'administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier.
« 2. À compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l'État dans le département communique dans un délai maximal de deux mois la demande d'ouverture d'enquête publique au président du tribunal administratif, puis celui-ci dispose d'un délai maximal de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le représentant de l'État dans le département décide de l'ouverture de l'enquête publique dans un délai maximal de quinze jours.
« 3. Après la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dispose d'un délai maximal de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de l'État dans le département.
« 4. Le représentant de l'État dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l'État dans le département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique de l'article 10 ter qui encadre les délais d'instruction des installations classées pour l'environnement.

Cet amendement limite d'abord la portée de cet article aux seuls élevages, qui sont l'objet de l'intention de l'amendement. En effet, les dispositions modifiées concernaient dans la rédaction initiale l'ensemble des installations classées pour l'environnement, y compris les SEVESO. Des délais plus longs peuvent être également nécessaires pour instruire les dossiers les plus complexes.

Dans le cas des élevages, il est proposé de fixer à 3 mois maximum le délai donné à l'administration pour vérifier la complétude du dossier, compte tenu notamment du temps nécessaire pour examiner les éléments complémentaires apportés par le pétitionnaire.

L'amendement propose également de décompter de ce délai, qui conduit à une complétude implicite, le temps mis par l'exploitant pour répondre aux compléments demandés par l'administration. Il suffirait sinon d'une absence de réponse de la part de l'exploitant pour entraîner une complétude implicite automatique du dossier.

L'article actuel prévoit que l'absence de remise du rapport du commissaire enquêteur dans les délais vaut avis favorable tacite du commissaire enquêteur. Un tel avis tacite est contraire au droit communautaire qui prévoit que dans les domaines des décisions ayant un impact sur l'environnement, les remarques du public soient prises en compte. Par ailleurs, le projet de loi portant engagement national pour l'environnement contient des dispositions nouvelles, qui seront de droit commun, et qui répondent à la préoccupation de l'absence de remise du rapport par le commissaire enquêteur, avec par exemple la substitution du commissaire enquêteur par son suppléant.

Il est également proposé de porter à 2 mois le délai supplémentaire maximum que le Préfet peut accorder pour statuer sur l'autorisation. En effet certains délais sont incompressibles, dus aux étapes suivantes : transmission de l'avis du commissaire enquêteur à l'inspection, élaboration du projet d'arrêté préfectoral et du rapport au CODERST, conférence entre services de l'état pour accord avant CODERST, passage en CODERST, consultation du pétitionnaire, signature de l'arrêté préfectoral, ampliation.

Enfin, de même que pour l'avis du commissaire enquêteur, l'autorisation accordée ne peut être implicite. Ce serait contraire au droit communautaire. La directive 85/337/CE du 27 juin 1985 sur l'évaluation environnementale des projets 1985 impose en effet à l'autorité compétente d'examiner les préoccupations et avis exprimés par le public sur un projet soumis à évaluation environnementale et de les prendre en compte dans la procédure d'autorisation. La jurisprudence de la CJCE (conclusions sous CJUE 14 juin 2001, Commission c/ Belgique, affaire C-230/00, Rec. p. I-4591) confirme qu'une autorisation tacite ne permet pas de s'assurer de la prise en compte des remarques du public et de l'examen des éventuelles atteintes à l'environnement, et ne peut donc être retenue.

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