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Amendement N° 1191 (Rejeté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 29 juin 2010 par : M. Brottes, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Après l'article L. 221-9 du code monétaire et financier est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Le compte d'épargne forestière et de précaution
« Art. L. 221-10. - Le compte d'épargne forestière et de précaution est ouvert dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts par les personnes physiques propriétaires de bois et forêt ayant leur domicile fiscal en France ou les groupements forestiers, régis par les articles L. 241-1 à L.241-6 du code forestier, propriétaires de bois et forêts.
« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul compte.
« Art. L. 221-11. - L'ouverture d'un compte d'épargne forestière et de précaution est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à deux mille euros.
« La périodicité et le montant des dépôts ultérieurs sont libres.
« Les versements effectués sur un compte d'épargne forestière et de précaution ne peuvent porter le montant inscrit sur le compte au-delà d'un plafond égal au produit de la somme de deux mille euros et du nombre d'hectares de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du compte au-delà de ce plafond.
« Les sommes inscrites au compte portent intérêt. Les modalités de fixation du taux d'intérêt et du calcul des intérêts sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.
« Art. L. 221-11-1. - Les versements effectués sur le compte d'épargne forestière et de précaution ainsi que les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles pendant une période de quatre ans à compter de leur réalisation ou de leur capitalisation.
« Toutefois, au cours de cette période, en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 du code général des impôts s'appliquent, le titulaire du compte peut décider de disposer de ces sommes afin de procéder aux travaux de reconstitution de ses parcelles boisées sinistrées. Lorsque cette opération amène les sommes inscrites au compte à un niveau inférieur au montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-11 du présent code, elle entraîne la clôture du compte si son titulaire ne procède pas à des dépôts ultérieurs permettant de ramener les sommes inscrites au compte à un niveau au moins égal à ce montant dans un délai de deux ans.
« Art. L. 221-11-2. - Le titulaire du compte d'épargne forestière et de précaution peut retirer, à l'issue de la période minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 221-11-1, le capital versé et les intérêts capitalisés acquis exclusivement pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier, tel que visé par l'article L. 221-12.
« Lorsque le titulaire est propriétaire d'au moins vingt-cinq hectares de bois et forêts, les retraits réalisés en vertu de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'amener les sommes inscrites au compte à un niveau inférieur à la somme du montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-11 et d'un montant égal au produit de la somme de deux cent cinquante euros et du nombre d'hectares de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Lorsqu'il est propriétaire de moins de vingt-cinq hectares de bois et forêts, lesdits retraits ne peuvent avoir pour effet d'amener les sommes inscrites au compte à un niveau inférieur au montant mentionné au premier aliéna de l'article L. 221-11.
« Art. L. 221-11-3. - Le compte d'épargne forestière et de précaution est transmissible, entre vifs ou pour cause de décès, et suit alors la loi fiscale appliquée à la forêt ou aux parts de groupements forestiers.
« Au cas où la personne est déjà titulaire d'un tel compte, la transmission emporte clôture du compte, les sommes qui y sont inscrites étant transférées sur le compte de cette personne.
« Art. L. 221-12. - Les projets d'investissement forestier mentionnés à l'article L. 221-11-2 peuvent concerner des travaux de création et reconstitution de peuplements forestiers, les travaux de sauvegarde et d'amélioration de ces mêmes peuplements et les travaux de création et d'amélioration et d'entretien des équipements qui leur sont nécessaire.
« Ils peuvent, en outre, concerner des acquisitions de terrains de bois et forêts, lorsque ces terrains sont contigus à des bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire.
« II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À l'article 157, le 7° bis est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne forestière et de précaution ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-10 à L. 221-12 du code monétaire et financier ;
« 2° L'article 199 decies H est ainsi modifié :
« a) Après le 3° du f) du 2, il est ajouté un g) ainsi rédigé :
« g) À la prime ou cotisation d'assurance versée par le contribuable ou par le groupement forestier dont le contribuable est membre dans le cadre d'un contrat d'assurance garantissant des risques de dommages à des bois et forêts situés en France, à la condition que le contribuable ou le groupement soit titulaire d'un compte d'épargne forestière et d'investissement ouvert et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-10 à L. 221-12 du code monétaire et financier.
« b) Le 3 est complété par un g) ainsi rédigé :
« g) De la prime ou cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette prime ou cotisation payés par le groupement correspondant aux droits que le contribuable détient dans ce dernier.
« c) Le 3 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les primes et cotisations d'assurance et la fraction des primes et cotisations mentionnées au g du 3 sont globalement retenues dans la limite de deux mille euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de quatre mille euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« d) Le 3 ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour la prime ou cotisation d'assurance mentionnée au g du 3, le taux de la réduction d'impôt est de 50 % ».
« e) Le 4 est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Au titre de l'année du paiement de la prime ou cotisation d'assurance mentionnée au g du 2.
« 3° L'article 793 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du 3° du 1, après le mot : « ci-après », sont insérés les mots : « et aux sommes inscrites au compte d'épargne forestière et de précaution dont le groupement forestier est titulaire, ».
« b) Au premier alinéa du 2° du 2, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « et les sommes inscrites au compte d'épargne forestière et de précaution ».
« III. - Après l'article L. 511-1 du code forestier, il est inséré un article L. 511-2 ainsi rédigé :
« Art.L.511-2. - Les propriétaires de bois et forêts qui sont titulaires d'un compte d'épargne forestière et de précaution ouvert et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-10 à L. 221-12 du code monétaire et financier bénéficient de priorités dans l'attribution de l'aide que l'État peut apporter pour la reconstitution des forêts sinistrées par des événements naturels majeurs.
« Pour bénéficier des priorités mentionnées à l'alinéa précédent, les bois et forêts sinistrés doivent, au jour du sinistre, présenter l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 et faire l'objet d'un contrat d'assurance garantissant des risques de dommages à ces bois et forêts. ».
« IV. - La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé Sommaire :

Suite aux tempêtes de 1999 et 2009, les dispositifs existants d'assurance forestière ont été fortement ébranlés. Il s'en est suivi une augmentation très forte des primes (multipliées par 3) et une réduction des indemnisations (divisées par 4) et on estime à moins de 0,5% le nombre de propriétaires forestiers assurés en incendie et tempête totalisant une surface d'environ 500 000 ha soit environ 5% de la forêt rivée française. Les forêts françaises sont donc faiblement protégées contre ce type d'aléas. L'assurance récolte, qui est largement développée dans certaines productions, doit être étendue à la forêt.

Par ailleurs, la loi oblige les propriétaires forestiers à reboiser. Dans ces conditions, le besoin d'une garantie apparaît d'autant plus nécessaire pour les encourager à s'engager à nouveau à gérer durablement leur forêt.

Dans ce contexte, le ministre de l'Alimentation, de l'agriculture et de la pêche a mis en place une commission sous la responsabilité de M. Boaretto et de M. Ballu qui a conduit des réflexions au cours de l'année 2009. De septembre à fin novembre 2009, à l'issue d'une large concertation entre les représentants des propriétaires forestiers privés, les assureurs impliqués dans la couverture du risque tempête et les administrations concernées, cette commission a fait émerger un dispositif acceptable, à la fois en termes de prix et de principes, avec, au final, une prise en charge globalement moins lourde pour l'Etat des sinistres résultat des tempêtes à venir.

Le succès de ce dispositif passe par la création d'un compte d'épargne et de précaution destiné à responsabiliser les détenteurs de forêts. Le présent amendement a pour objet de rendre possible la création de ce compte, de décrire les mesures d'accompagnement pour aider à la souscription des assurances décrites et d'indiquer les conditions dans lesquelles l'Etat réservera ses aides suites à des sinistres majeurs touchant à la forêt. Ce compte serait alimenté entre autre par le produit des coupes de bois en forêt, et il bénéficierait de la fiscalité forestière (ISF, intérêts non taxés à l'IRPP, successions). Outre qu'il aurait un coût nul pour l'Etat (les sommes correspondantes resteront en forêt si le compte n'est pas mis en place), ce dispositif aura aussi pour conséquence de stimuler l'activité forestière et donc de créer de la richesse et donc des recettes supplémentaires d'impôt (TVA) pour l'Etat.

Le présent dispositif constitue donc un puissant dispositif d'incitation à l'assurance et à la dynamisation de la gestion forestière. Il permettra d'approcher les 25% de propriétaires forestiers qui avaient souhaité s'assurer lors des études préalables à l'élaboration de cette proposition.

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