Déposé le 29 juin 2010 par : M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Jean-Michel Clément, Mme Got, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements d'outre-mer et Mayotte, la production et la commercialisation d'électricité d'origine photovoltaïque ne sont pas considérées comme une activité agricole. ».
Tout projet d'implantation de panneaux photovoltaïques, ayant pour incidence de réduire l'espace agricole, ne peut être mis enoeuvre qu'avec application du principe de compensation. Ce principe prévoit de compenser l'espace consommé par le projet par la remise en culture de terrains en vue d'une productivité au moins égale à celle perdue. Cependant, toute vigilance est requise lors de l'étude des projets afin que la compensation soit effective et non limitée à des opérations de plus values où la vocation agricole des terres n'a que valeur d'alibi.
Aussi, afin de couper court à toute dérive potentielle, conviendrait-il qu'il soit clairement précisé que l'extension de l'activité agricole ne puisse s'étendre, en outre-mer, à la production ou la commercialisation d'électricité d'origine photovoltaïque.
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