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Amendement N° 112 (Rejeté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 25 juin 2010 par : M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. - 1°Au premier alinéa des articles L. 326-1 et L. 326-3, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , un producteur agricole ou un groupe de producteurs, ».

2° Au premier alinéa de l'article L. 326-4, après la première occurrence du mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , un producteur agricole ou un groupe de producteurs » et après la deuxième occurrence du mot : « commerciale », sont insérés les mots : « à un producteur agricole ou à un groupe de producteurs ».

II. - À l'article L. 326-2, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « industrielles ou commerciales, un producteur agricole ou un groupe de producteurs ».

III. - Après l'article L. 326-10, est inséré un article L. 326-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 326-11. - Les relations contractuelles d'une coopérative avec ses membres ne peuvent être qualifiées de contrat d'intégration. »

Exposé Sommaire :

La définition des contrats d'intégration pose que : « Sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services.

Sont également réputés contrats d'intégration les contrats, accords ou conventions séparés conclus par une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales avec un même producteur agricole ou un même groupe de producteurs agricoles, et dont la réunion aboutit à l'obligation réciproque mentionnée à l'alinéa précédent. »

Cette qualification juridique, et les conséquences qu'elle emporte notamment en terme de protection de l'agriculteur intégré, est donc limitée aux contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services, le juge rencontre de plus en plus fréquemment : l'intégration entre agriculteurs. Ce faisant, le régime du contrat d'intégration exclut que la relation contractuelle entre deux agriculteurs puisse être qualifiée de contrat d'intégration.

Pourtant, il est de plus en plus fréquent de voir portés devant les juridictions des cas où les effets des contrats passés entre agriculteurs peuvent être identiques à des contrats d'intégration, notamment du fait de la perte d'indépendance économique et la subordination de l'une des deux parties au contrat, la partie qui sera dite intégrée.

C'est cet effet que la Cour d'appel de Rennes a tenté de prendre en compte en acceptant, à la suite du TCI de St Brieuc, dans un arrêt du 2 mars 2001 GAEC de la Tourelle c/ Me Tremelot, qu'un agriculteur, ou plutôt une société agricole, pouvait intégrer un autre agriculteur.

Les motivations du juge reposent sur un besoin de justice évident et de protéger « la dépendance dans l'indépendance » [H. Gilbert, Le travail en agriculture, Thèse, droit INRA/ Université de Nantes, 22 déc 2003, dactyl, p.373 s.] : il s'agit de faire accéder à la protection dévolue aux agriculteurs intégrés les agriculteurs en relations contractuelles avec d'autres agriculteurs qui se trouveraient dans une situation identique à celles des agriculteurs intégrés.

Par cette assimilation, la dépendance économique et la subordination deviennent ainsi des critères décisifs qui priment sur la qualité des parties, critère rationne personae qui limite la protection dont ont besoin les agriculteurs touchés par ces contrats de plus en plus nombreux d'intégration horizontale.

Dans l'état actuel des textes, la Cour de cassation a refusé d'avaliser la démarche de la Cour d'appel de Rennes en arguant, dans un arrêt du 6 avril 2004, contre la décision des juges du fonds, « qu'il ne peut exister de contrat d'intégration dans le domaine de l'élevage comme dans les autres secteurs agricoles, qu'entre un producteur agricole et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales et qu'un GAEC, dont la forme et l'objet sont nécessairement civils, ne saurait être considéré comme constituant une telle entreprise ». C'est bien l'écriture des articles du code qui empêche donc cette évolution.

Devant le développement des pratiques d'intégration horizontale dans certains secteurs de la production agricole, et la très faible protection du travail des agriculteurs ainsi intégrés en faits, il semble essentiel de faire évoluer les critères rationne personae de l'article L. 326-1 du Code rural. C'est ce à quoi vise cet amendement tout en préservant la spécificité des relations contractuelles entre les coopératives et leurs membres.

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