Déposé le 29 juin 2010 par : Mme Bello.
L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements d'outre-mer et Mayotte, la production et la commercialisation d'électricité d'origine photovoltaïque ne sont pas considérées comme une activité agricole. ».
A la Réunion, le Protocole pour une gestion dynamique et responsable du foncier agricole, signé le 9 juillet 2008, a fixé comme objectif d'atteindre 50 000 hectares de surface agricole utile à l'horizon 2020. C'est la surface nécessaire pour remplir les objectifs de production tant en culture cannière que diversifiée.
Ce protocole prévoit notamment que tout projet d'implantation de panneaux photovoltaïques, ayant pour incidence de réduire l'espace agricole, ne soit mis enoeuvre qu'avec application du principe de compensation. Ce principe prévoit de compenser l'espace consommé par le projet par la remise en culture de terrains en vue d'une productivité au moins égale à celle perdue.
Il va de soi que cette compensation doit être effective.
Aussi, pour éviter toute interprétation abusive, il convient de préciser dans la loi que l'extension de l'activité agricole ne peut s'étendre, dans les départements d'outre-mer, à la production ou la commercialisation d'électricité d'origine photovoltaïque.
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