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Amendement N° 1012 (Adopté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 27 juin 2010 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 16 :

« Art. L. 441-3-1. - À l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l'organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l'enceinte des marchés d'intérêt national, être accompagnés d'un bon de commande établi par l'acheteur ou d'un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet, et les modalités de détermination de la rémunération du commissionnaire ou du mandataire. »

Exposé Sommaire :

Amendement de précision.

L'amendement exclut de l'obligation de détention d'un bon de commande ou d'un contrat les fruits et légumes frais destinés à être vendus sur un marché physique de gros par les producteurs ou l'organisation de producteurs. Ces marchés sont caractérisés comme des lieux de rencontre et de confrontation de l'offre et la demande (marché au comptant, carreau de producteurs, marché au cadran, marché de gré à gré). Par nature, les produits arrivant directement sur ces marchés ne peuvent avoir préalablement fait l'objet d'une commande.

Un contrat de service qui confie la vente de produits à un tiers peut être conclu avec un commissionnaire (article L132-1 et suivants du code de commerce) mais aussi avec tout type de mandataire, par exemple un agent commercial (article L.134-1 et suivants du code de commerce). L'amendement propose donc de remplacer la notion de mandat par celle de contrat, qui englobe tous les cas de figure.

Enfin, par nature, les éléments du contrat de mandat ou de commission sont sensiblement différents de ceux présents sur le bon de commande. L'amendement précise ce point.

Cette proposition de rédaction tente ainsi de clarifier les règles de l'encadrement en matière de pratique de prix après-vente, afin d'en éviter les effets pervers.

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