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Amendement N° 1011 rectifié (Adopté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 28 juin 2010 par : le Gouvernement.

I. - Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits visés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier. »

II. - En conséquence, à l'alinéa 18, substituer aux mots :

« à l'alinéa précédent »

les mots :

« au premier alinéa du présent II. »

Exposé Sommaire :

L'article L. 441-2-1 du Code du Commerce interdit à un distributeur ou prestataire de services de bénéficier, pour certains produits (produits périssables, issus de circuits courts de production - fruits et légumes, volaille, miel...), de remises, rabais, ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de la revente que si ces dispositions sont prévues dans un contrat écrit comportant un certain nombre de clauses définies par le code du commerce.

L'article 3 du projet de loi prévoit la possibilité de rendre obligatoire la conclusion de contrats entre producteurs et acheteurs ou entre opérateurs économiques et acheteurs. Dans certains cas, les contractants pourront être soumis au respect des dispositions de l'article L.631-24 du code rural et de l'article L.441-2-1 du code du commerce.

L'amendement propose d'articuler les deux contrats et d'harmoniser le régime de sanction en prévoyant que l'ensemble des dispositions relevant du code du commerce et du code rural figure dans un seul contrat.

Dans le secteur des fruits et légumes pour lequel les remises, rabais, ristournes ont été supprimés, les dispositions de l'article L.441-2-1 ne s'appliquent que dans le cas où le fournisseur consent d'autres avantages tarifaires au distributeur.

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