Déposé le 7 juin 2010 par : M. Lenoir.
Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« III. - Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I du présent article bénéficient des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés au II du présent article et pour lequel il n'a pas été fait usage, à la date de promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. À partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II du présent article, de ces tarifs.
« Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I du présent article bénéficient, à leur demande et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an, des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés au II du présent article et pour lequel il a été fait usage, après la date de publication de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les consommateurs finals qui font usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu'à l'expiration d'un délai d'un an après avoir usé de cette faculté. À partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II du présent article, de ces tarifs. »
Cet amendement a pour objectif de mieux distinguer la poursuite du droit au tarif pour les jaunes et verts entre 2010 et 2015 et la réversibilité pendant cet intervalle, sans modifier le contenu du projet de loi. Ainsi, on distingue :
- au premier alinéa, le bénéfice du tarif pour les sites pour lesquels les consommateurs n'ont jamais exercé leur éligibilité, sans exigence de demande formelle ni condition de durée ;
- à l'alinéa suivant, pour les sites pour lesquels les consommateurs ont exercé leur éligibilité après la publication de la loi, le bénéfice du tarif à la demande, pour une durée qui ne peut être inférieure à 1 an.
En outre, cet amendement précise que les consommateurs qui exercent leur éligibilité ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu'à l'expiration d'un délai d'un an, afin de ne pas détourner de son objet l'horosaisonnalité des tarifs réglementés.
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