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Amendement N° 113 (Retiré)

Marché de l'électricité

Déposé le 7 juin 2010 par : M. Gatignol, M. Fasquelle, M. Decool.

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L'article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « la formation ou de » ;

2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux contrats conclus par :
« - les non-professionnels ;
« - les professionnels et les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le bilan annuel n'excède pas dix millions d'euros. ».

Exposé Sommaire :

L'article 43-1 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie dispose que le médiateur national de l'énergie a notamment pour mission de recommander des solutions aux litiges nés de l'exécution de contrats entre les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et les consommateurs finals domestiques ou les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou dont la consommation annuelle de gaz naturel ne dépasse pas 30 000 kilowattheures.

Le présent amendement a pour objet :

1° d'étendre le champ de compétences du médiateur national de l'énergie aux litiges nés de la formation des contrats de fourniture. En effet, en vertu de la législation en vigueur, le médiateur ne peut instruire ce type de différends en vue d'émettre une recommandation. Or, les litiges relatifs à ces pratiques commerciales représentent près du tiers des réclamations reçues par le médiateur en 2009. Il apparaît donc nécessaire de donner un cadre légal au médiateur pour apporter des réponses aux sollicitations des consommateurs ;

2° d'étendre le bénéfice des dispositions prévues par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 aux non-professionnels ainsi qu'aux professionnels ou entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le bilan annuel n'excède pas dix millions d'euros.

Bien que n'ayant pas le statut de consommateur, certaines catégories de personnes sont en fait placées dans une situation analogue aux consommateurs, sans pour autant bénéficier des mêmes dispositions pour faire valoir leurs droits. Il s'agit notamment des non-professionnels tels que les personnes morales qui n'exercent pas d'activité professionnelle (exemple : syndicat de copropriétaires, association sportive) ou des professionnels ou entreprises de petite ou moyenne taille qui ne disposent généralement pas de personnel dédié à la gestion courante des contrats de service nécessaires à l'exercice de leur activité et qui l'assurent eux-mêmes, à la manière d'un consommateur. En l'état, les critères de recevabilité sont exclusivement fondés sur des limites techniques (36 kVA en électricité et 30.000 kWh en gaz) perçues comme arbitraires. Il apparaît nécessaire d'assouplir ces critères afin de garantir à ces utilisateurs le recours à un mode de règlement alternatif des litiges auquel ont accès les consommateurs qui connaissent les mêmes problématiques.

Les seuils liés au chiffre d'affaires ou au nombre de salariés pour les entreprises sont ceux énoncés dans la directive n°2009/72 du troisième paquet énergie, à l'article 3, alinéa 3 « Obligations de service public et protection des consommateurs ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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