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Amendement N° 470 (Rejeté)

Réforme des collectivités territoriales

Déposé le 21 mai 2010 par : M. Le Fur, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard.

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« L'article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux directement concernés.

La modification des limites territoriales de régions peut être demandée par les conseils régionaux ou les conseils généraux directement concernés, par délibération de leur assemblée ou par referendum local décisionnel prévu au deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution. Lorsque cette modification est demandée par délibérations concordantes des conseils régionaux ou généraux directement concernés, elle est prononcée par décret en Conseil d'État. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement à pour objet de remplacer l'article additionnel à l'article 12 du projet de loi voté en première lecture par le Sénat aux motifs que le texte en discussion ne prévoyait pas le cas du regroupement d'un département à une autre région limitrophe et qu'il convenait de combler ce vide.

C'était négliger que la procédure de modification des limites territoriales des régions, aménagée par l'article L 4122-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, n'était pas affectée par le projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales.

Le présent d'amendement s'inscrit dans la suite des conclusions du comité Balladur ayant recommandé de faciliter la modification des limites territoriales des régions et d'en clarifier la procédure.

Il s'agit de permettre que le vote du parlement ne soit plus requis dès lors que seraient obtenues les délibérations concordantes de toutes les collectivités directement concernées par la modification des limitations territoriales de la région. La loi ne s'imposerait alors que pour trancher un éventuel désaccord entre collectivités directement concernées.

Le recours à la notion de collectivité « directement concernée » apparaît nécessaire pour réserver la procédure en cause aux conseils régionaux et généraux directement affectés par la modification envisagée, conformément à la suggestion du comité Balladur, en distinguant les collectivités « directement concernées » des collectivités « intéressées ». Il serait inéquitable, et contraire aux valeurs de la démocratie, de traiter de manière identique des collectivités qui se présentent dans des situations radicalement distinctes au regard de la modification envisagée ; certaines collectivités étant directement affectées par une modification qui n'entraînerait aucun changement pour les autres.

Quant au recours au referendum, devenu quasi-incontournable selon l'article 12 additionnel en cas de désaccord d'une collectivité intéressée, il ne saurait être systématisé. En effet, le risque est grand de rendre impraticable la modification des limites territoriales des régions, en la soumettant au veto de la population de celle qui perdrait un département dont les électeurs aspireraient à un autre découpage. Déjà prévue par l'article 72-1 de la Constitution, le referendum doit rester une possibilité à utiliser avec discernement, sauf à figer le découpage actuel - ce qui serait contraire aux objectifs poursuivis par la réforme en cours- et prendre le risque d'entrechoquer différentes populations aux intérêts contradictoires.

Enfin, une clarification quant à la possibilité d'initier la procédure de modification des limites territoriales par le referendum d'initiative locale prévu par 72-1 al 2 de la Constitution, permet de renforcer le caractère démocratique de cette procédure.

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