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Amendement N° 1 (Retiré)

Faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale

Déposé le 24 juin 2010 par : M. Raimbourg, M. Valax, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche appartenant à la commission des lois.

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À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :

« à compter de la notification de cette décision »,

les mots :

« sans préjudice des dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel des biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères, à compter de la notification de cette décision à personne ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article 655, 667 et 669 du code de procédure civile ».

Exposé Sommaire :

Le code de procédure pénal ne prévoit pas, exception faite des dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères, de procédure particulières organisant les saisies conservatoires en droit pénal et les recours contre de telles décisions. Il convient donc de pallier cette lacune en faisant appel aux règles de droit civil qui, au contraire, prévoient outre l'effet non suspensif du recours contre une décision de saisie conservatoire.

En effet, le présent projet de loi prévoit la possibilité pour le juge pénal de procéder à une saisie de type conservatoire, dans l'intérêt, notamment des victimes. Pour autant la personne dont la gestion des biens lui échappent, doit être à même de faire appel dans des conditions suffisamment protectrice des ses droits constitutionnellement protégés. Or seul un bref délai de 10 jours est prévu, délai très court si l'on observe que la personne peut être, par ailleurs, placée en détention provisoire.

Il aurait été possible de proposer un allongement du délai de recours et de le porter à un mois comme en matière civile. Il semble préférable, et c'est le cas du présent amendement, de se référer aux règles prévues en matière de signification et qui paraissent particulièrement adaptées. la signification, c'est la règle expressément rappelée, doit être faite à personne ; si la signification à personne s'avère impossible, ce qui suppose que des recherches sérieuses ont été préalablement menées, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut au dernier domicile prévu.

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