Déposé le 7 juin 2010 par : Mme Massat, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après le mot :
« versent »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 83 :
« au syndicat ou au département, sauf si ce syndicat ou ce département perçoit la taxe en lieu et place de plus de la moitié des communes situées sur le territoire départemental. ».
Lorsque la taxe communale sur l'électricité est perçue par une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, que ce soit pour son propre compte ou celui de ses communes membres, comme la nouvelle rédaction de l'article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales le prévoit, respectivement au premier et au dernier alinéa, les opérations de déclaration et de versement s'en trouvent considérablement simplifiées pour les redevables, qui n'ont qu'un versement à effectuer chaque trimestre, et donc une seule déclaration à établir.
Dans tous les départements où la taxe est versée à petit nombre d'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, à la place de plusieurs centaines de communes potentiellement concernées, le maintien de l'interdiction actuelle faite aux fournisseurs de prélever des frais de perception se justifie donc pleinement, en particulier lorsque le rôle de cette autorité consiste notamment à reverser aux communes une fraction du montant la taxe perçue de la part des redevables, et à contrôler que ce montant correspond bien à celui exigible.
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