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Amendement N° 588 (Adopté)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 30 septembre 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

À la fin de cet article, substituer au mot :

« inexistence »,

le mot :

« indisponibilité ».

Exposé Sommaire :

L'article 17 ter nouveau introduit par la Commission des lois vise à mieux déterminer les conditions pouvant permettre à un étranger en situation irrégulière de faire valoir la dégradation de son état de santé et la nécessité d'une prise en charge médicale, à laquelle il n'aurait pas accès dans son pays d'origine, pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour.

Établie en 1998, la rédaction actuelle de l'article L. 313-11 11° demeure sujette à interprétations et la jurisprudence n'apparaît pas encore définitivement stabilisée.

La rédaction de l'article 17 ter peut paraître trop restrictive, l'existence de soins ne préjugeant pas forcément de leur disponibilité.

Dès lors, il est proposé une rédaction qui met l'accent sur ce qui paraît le plus important dans l'évaluation de la possibilité de recevoir un traitement dans le pays d'origine, à savoir la disponibilité de l'offre de soins. Le traitement doit être disponible et approprié au regard de la pathologie.

Tel est l'objet de cet amendement.

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