Déposé le 25 septembre 2010 par : M. Pinte, Mme Hostalier, Mme Ameline.
Supprimer cet article.
L'article 11 vise à donner davantage de temps au parquet pour contester des décisions de remise en liberté ou d'assignation prononcées par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD).
Aujourd'hui, lorsqu'un étranger est libéré ou assigné par le juge, la préfecture ou le parquet peuvent faire appel de la décision mais ce recours n'est pas suspensif par nature. Pour obtenir qu'il le soit, le parquet doit demander au premier président de la Cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, ceci dans un délai de 4 heures après la notification de l'ordonnance du JLD. Le premier président statue sans délai. La décision du premier président de la Cour d'appel n'est pas susceptible de reocurs.
L'article 11 prévoit d'augmenter ce délai, qui passerait donc de 4 à 6 heures.
En l'état actuel de la loi, lorsqu'un JLD décide de libérer ou d'assigner un étranger, ce dernier n'est donc relâché qu'après un délai de 4 heures, lorsqu'il est avéré qu'un appel du parquet n'est pas venu suspendre cette décision. Le délai de 4 heures pose déjà une série de problèmes préjudiciables à l'étranger et à son conseil :
- incertitude stressante pour l'étranger ;
- nécessité de réagir en urgence pour les avocats, à des heures tardives lorsque la demande d'effet suspensif intervient suite à des audiences tenues l'après-midi :
- Exemple : audience à 14 h - décisions du JLD à 17 h - appel et demande d'effet suspensif du parquet possibles jusqu'à 21 h.
- L'avocat est prévenu, parfois à la dernière minute, et doit rédiger et faxer ses observations avant 21 h. Si l'avocat est absent de son cabinet au moment où la Cour d'appel l'informe de l'appel formé par le parquet, plus aucun recours contre la demande de caractère suspensif de l'appel n'est possible.
Les nouvelles dispositions ne feront qu'aggraver ce phénomène. Des étrangers seront relâchés en pleine nuit. Des avocats absents de leur cabinet durant la nuit ne pourront plus formuler d'observations à l'encontre d'un appel du parquet, si bien que la procédure sera contraire au principe du contradictoire.
L'article 11 vise à remettre plus facilement en cause les libérations prononcées par les JLD.
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