Déposé le 27 septembre 2010 par : Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être renvoyé dans un pays par lequel il a transité.
« Avant d'éloigner du territoire un mineur non accompagné d'un représentant légal, des démarches doivent être engagées afin de s'assurer qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d'accueil adéquates dans l'État de retour. ».
Avant d'être un étranger, un mineur isolé en zone d'attente est une personne vulnérable qui doit être protégée. Si toutefois, celui-ci devait être renvoyé dans son pays d'origine, il est nécessaire que toutes les garanties soient prises quant à l'accueil de celui-ci à son retour. Ainsi, l'article 10 de la Directive « Retour » dispose qu' « avant d'éloigner du territoire d'un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet État membre s'assurent qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d'accueil adéquates dans l'État de retour ». Le présent amendement reprend cette disposition communautaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.