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Amendement N° 366 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 27 septembre 2010 par : Mme Mazetier, Mme Hoffman-Rispal, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Le salaire moyen annuel de référence est égal à 1,2 fois le salaire moyen annuel brut pour les professions faisant partie des grands groupes 1 et 2 de la classification internationale type des professions ».

Exposé Sommaire :

L'article 13 du présent projet de loi réserve l'octroi de la carte bleue européenne aux étrangers titulaires d'un contrat de travail dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à 1,5 fois le salaire moyen annuel.

Néanmoins le considérant (10) de la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 prévoit explicitement des critères moins contraignants en ce qui concerne le salaire minimum en cas de pénurie de main d'oeuvre pour les professions faisant partie des grands groupes 1 et 2 (Directeurs et cadres administratifs supérieurs et Employés de bureau) de la Classification internationale type des professions (CITP). Le point 5 de l'article 5 de cette même directive précise ainsi que le seuil de rémunération pour prétendre à une carte bleue européenne peut être fixé à 1,2 fois le salaire annuel brut moyen pour ces grands groupes 1 et 2 de la CITP. Aucune mesure de ce type n'a pourtant été introduite dans le projet de loi.

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