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Amendement N° 156 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Discuté en séance le 29 septembre 2010 ( amendements identiques : 203 388 )

Déposé le 25 septembre 2010 par : Mme Mazetier, M. Letchimy, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Supprimer l'alinéa 2.

Exposé Sommaire :

L'idée selon laquelle l'absence de connaissance de la langue française est une raison suffisante pour empêcher l'accès d'une personne étrangère à la pleine citoyenneté est inacceptable.

Ce principe s'inscrit en premier lieu dans une logique simpliste, dont le rapport BENISTI de 2005 avait en son temps été un parfait témoignage, selon laquelle l'absence de maîtrise de la langue française serait en elle-même source de délinquance et de troubles sociaux. Ne pas connaître le français ne saurait être assimilé au fait de ne pouvoir s'exprimer et communiquer, notamment dans le cadre familial, amical et intergénérationnel. Rien n'empêche de communiquer par le biais d'une autre langue, notamment par personne interposée, même si l'exercice est plus compliqué. Sauf à considérer qu'il existe des ensemble culturels et linguistiques par nature incompatibles avec la vie en société et la société française en particulier, l'absence de maîtrise de la langue française ne peut donc être en elle-même considérée comme un obstacle à l'intégration sociale ou une incapacité à assurer ses fonctions sociales. Si la maîtrise de la langue française est sans aucun doute un élément parmi d'autres susceptible de faciliter l'insertion sociale, elle ne saurait être en elle-même constitutive d'un refus d'accès à la citoyenneté car il existe bien d'autres marqueurs de l'attachement à et de l'ancrage d'une personne dans la société française, notamment familiaux.

Le législateur en convient d'ailleurs lui-même puisque cette condition de connaissance de la langue française n'est, par exemple, pas exigée pour les personnes étrangères relevant de « l'immigration choisie », éligibles aux dispositifs « carte bleue européenne » ou « compétences et talents ». Pour ces personnes, la connaissance de la langue française n'a pas à être vérifiée. Elle n'est pas conçue comme indispensable à l'intégration. Cette différence dans le traitement des étrangers selon leur niveau économique, lequel recoupe souvent en pratique des différences territoriales, relève ainsi et en second lieu d'un véritable « racisme social », lui-même adossé à des présupposés d'ordre xénophobe.

En troisième lieu, l'apprentissage d'une langue est un processus évolutif, inscrit dans le temps long qui sera précisément d'autant plus aisé que les personnes concernées sont susceptibles d'envisager sereinement, de manière stable et sécurisée, leur avenir dans la société française.

Enfin, on peine à comprendre comment pourront être définis les standards sur la base desquelles seront effectués les évaluations. Le fait que les niveaux de maîtrise de la langue française soient en pratique très hétérogène dans la société française elle-même ne peut que conduire à faire de ces opérations de contrôle et de vérification de pursartefacts.

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