Déposé le 25 septembre 2010 par : Mme Pinel, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo.
Supprimer cet article.
Cette mesure est autonome, elle n'est dictée par aucun impératif de transposition d'une quelconque directive européenne.
En outre, le dispositif de la zone d'attente paraît particulièrement dangereux :
la notion de groupe d'étrangers n'est pas clairement définie, il suffirait que deux personnes soient interpellées à proximité d'une frontière pour que ces dispositions soient mises enoeuvre. Il n'est également aucunement fait mention de circonstances exceptionnelles qui justifierait de prendre une mesure individuelle fondée sur un comportement collectif.
Les articles sont particulièrement confus et créent une indistinction entre la zone d'attente et le territoire puisqu'ils permettent de ramener en zone d'attente, en deçà du contrôle frontière, des personnes qui sont déjà entrées sur le territoire -certes irrégulièrement.
Cela a pour conséquence concrète une réduction importante des droits des personnes, et l'adoption d'une telle disposition conduirait notamment à rendre moins effectif le droit d'asile, ce qui est contraire à la jurisprudence constitutionnelle (décision 93-325 du 13 août 1993).
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