Déposé le 27 mai 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 221 du code électoral, le remplaçant d'un conseiller territorial, de sexe opposé à celui-ci, est appelé à le remplacer si son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Afin de promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général, conformément à la possibilité offerte par l'article 3, devenu depuis lors l'article 1er de la Constitution, la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 a obligé tout candidat aux élections cantonales à se présenter avec un candidat de sexe opposé (disposition codifiée à l'article L. 210-1 du code électoral) : ce suppléant est appelé à le remplacer notamment en cas de décès, de démission intervenue en application de certaines dispositions visant à limiter le cumul des mandats, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel (article L. 221 du code électoral).
La loi n° 2008-175 du 26 février 2008 facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général a compété les hypothèses de vacance du siège de conseiller général par celle de démission d'un parlementaire frappé par un cumul de mandats.
Ces dispositions, entrées en vigueur à l'occasion des dernières élections cantonales de mars 2008, seront applicables pour la première fois en mars 2011 à la série de cantons qui ont été renouvelés en 2004.
Pour faciliter l'accès du suppléant d'un conseiller territorial au conseil général et au conseil régional, il est proposé, dans le prolongement de ce qui a été mis en place par les lois précitées, d'étendre le cas où celui-ci devient membre de ces deux assemblées à toutes les hypothèses de démission du titulaire.
Une augmentation sensible du nombre de femmes élues dans ces deux assemblées devrait en résulter, comme le montrent les premiers effets des dispositions précitées.
Par ailleurs, les cas d'élections partielles, souvent caractérisées par une très faible participation, devraient ainsi être limités.
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